P-40.1, r. 1 - Décret concernant l’adoption de règles de conduite en matière de vente d’arrangements préalables de services funéraires et de sépulture par commerce itinérant

Texte complet
14. Dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, aucune communication ne doit être faite auprès d’un consommateur ayant annulé son contrat, sauf pour les fins administratives reliées au remboursement du consommateur conformément aux dispositions de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).
D. 1704-97, a. 14.
14. Dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, aucune communication ne doit être faite auprès d’un consommateur ayant annulé son contrat, sauf pour les fins administratives reliées au remboursement du consommateur conformément aux dispositions de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).
D. 1704-97, a. 14.